* DESS Gestion et Protection de l'Environnement : L'assurance du risque pollution DESS Gestion et Protection de l'Environnement
Goncalves Delphine
Lacombe Florian
Pasminski Stephanie

L'ASSURANCE DU RISQUE POLLUTION


SOMMAIRE
Définitions
L'ASSURANCE DU RISQUE DE POLLUTION LORS DU TRANSPORT PAR ROUTE DE SUBSTANCES DANGEREUSES
L'ASSURANCE DU RISQUE DE POLLUTION MARITIME PAR DES HYDROCARBURES
1) Responsabilité de l'armateur
2) Limitation de la responsabilité
L'ASSURANCE DU RISQUE DE POLLUTION NUCLEAIRE
I. Assurance des risques de pollution par les radio-isotopes
1) Responsabilité des détenteurs utilisateurs de radio-isotopes
2) Limitation de la responsabilité
3) Assurance lors du transport par route de radio-isotopes
II. Assurance de l'exploitant d'une installation nucléaire
1) Responsabilité civile de l'exploitant
2) Limitation de la responsabilité
3) Conséquences pour l'assureur
4) Assurance lors du transport de matières radioactives

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Définitions

Assurance : Opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risque, les compense conformément à la loi de la statistique.

Réassurance : Contrat par lequel un assureur obtient la prise en charge par un autre assureur -dit réassureur- de tout ou partie des risques qu'il supporte à l'égard de ses assurés. La réassurance ne modifie en rien les contrats d'assurance primitifs.

Coassurance : Répartition d'un risque important entre plusieurs assureurs. Chaque assureur n'est engagé que pour le montant qu'il accepte de couvrir.

Prime : Somme versée par l'assuré en échange de la prise en charge par l'assureur d'un risque prévu au contrat.

Franchise : Dans le droit des assurances, part des dommages que l'assuré conserve à sa charge. Elle est absolue lorsqu'elle est supportée par l'assuré quelle que soit l'importance des dommages ; elle est simple lorsque la fraction du dommage dont elle est l'objet est réparée par l'assureur au-delà d'un certain seuil de préjudice.

Risque : Événement éventuel, incertain, dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer un dommage.

Le risque couvert par les assurances est une pollution résultant d'un accident (défini par elles comme un "fait fortuit, imprévue, soudain et involontaire).

Théorie du risque : Système fondant la responsabilité civile sur le fait que celui qui tire avantage matériel ou moral d'une activité doit en supporter les conséquences dommageables pour les tiers. Cette théorie accepte la responsabilité sans faute.

Pollution : (définition de l'OCDE) "Introduction par l'homme directement ou indirectement de substances ou d'énergie dans l'environnement, qui entraîne des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou gêner les autres utilisations légitimes du milieu ".

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L'Assurance du risque de pollution lors du transport par route de substances dangereuses

Le code des assurances fait obligation à tout transporteur par route de déclarer à son assureur responsabilité civile les matières dangereuses (inflammables, comburantes, explosives ou corrosives). Les polices de type ASSURPOL ne couvrent pas ce type de risque, car il est situé hors des exploitations. L'assureur automobile à pour obligation de couvrir ce risque, sans limitation de dommages (corporels, matériels ainsi qu'au milieu naturel). Une seule limite concerne l'assurance des véhicules légers, qu'il peut se limiter à 5 millions de francs pour les dommages corporels, et 3 millions pour les dommages matériels.

Les expéditeurs peuvent faire l'objet d'action en justice sous une condition :

Les tiers ou l'assureur plaident le mauvais choix du transporteur (faute commise par lui). Dans ce cas, l'expéditeur peut être substitué au transporteur (subrogation). La seule solution pour l'expéditeur est de souscrire une assurance responsabilité civile chef d'entreprise.

Nous verons que le transport maritime d'hydrocarbure fait l'objet d'une réglementation beaucoup plus stricte .

L'Assurance du risque de pollution maritime par des hydrocarbures

  1. Responsabilité de l'armateur
  2. L'armateur est celui qui exploite commercialement le navire. Il ne faut pas confondre armateur, propriétaire du navire et affréteur, celui qui possède la cargaison.

    L'armateur du bâtiment est seul responsable de tous dommages par pollution (responsabilité canalisée ). De plus, il ne peut s'y soustraire qu'en cas de force majeur ou de phénomènes naturels extraordinaires.

    (Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, signée par 70 Etats peu après les mesures sur les risques nucléaires). Le principe de responsabilité suit les mêmes principes que celui de l'exploitant d'une installation nucléaire.

    Tout navire de plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac, ne peut avoir accès ni quitter les ports et installation situées dans les eaux territoriales françaises sans certifier d'une assurance ou garantie financière couvrant les risques de pollution. Il existe néanmoins des limitations à cette responsabilité, notamment financière.

  3. Limitation de la responsabilité

Le propriétaire n'est plus responsable s'il prouve que le dommage provient :

· d'un acte de guerre ou l'intention d'un tiers de causer un dommage

· d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible

· d'une négligence ou d'une action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou autres aides à la navigation.

Lorsque le propriétaire a commis une faute, le montant des dédommagements est illimité. Sans faute, les plafonds de responsabilité sont d'environ 1000 francs par événement et par tonneaux, avec un total maximum de 100 millions de francs (Convention de Bruxelles de 1969 appliqué dans la loi du 26 mai 1977).

Devant l'opinion public accusatrice, les grandes compagnies pétrolières ont conclu à un fond d'indemnisation des victimes et de prévention des pollutions, l'accord TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agrement concerning Liability for Oil Pollution) . Celui-ci prévoit de verser 800 francs par tonneaux et un total maximum d'environ 85 millions de francs.

La limitation de responsabilité de la Convention de 1969 pouvant entraîner des réparations insuffisantes, fut complété par l'instauration d'un fond spécial d'indemnisation, le FIPOL, lors d'une seconde convention à Bruxelles en 1971. Le FIPOL (Fond Internationale d'indemnisation pour les dommages dus à la Pollution par les hydrocarbures) est alimenté par les Etats signataires et les compagnies pétrolières (taxe). Il intervient lorsque :

· le propriétaire n'est pas responsable selon la Convention de 1969

· le responsable est dans une incapacité financière ou le montant des dommages excède sa responsabilité

Le plan Cristal (1er avril 1971) fut ajouté à l'accord TOVALOP, en tant que fond complémentaire et équivalent à environ 1 milliard de francs par événement.

Le protocole de Londres du 25 mai 1984, approuvé par la loi du 16 avril 1987, s'il est accepté par dix Etat pourrait élargir le champs d'application des Conventions précédentes aux navires dit mixtes (hydrocarbures + autres cargaisons), à ceux n'ayant pas de certificat de dégazage après transport d'hydrocarbure, aux explosions et incendies, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde contre la pollution prises par les victimes. Ajoutons que ce protocole élèverait le plafond de responsabilité.

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L'Assurance du risque de pollution nucléaire

La détention de matières radioactives comprend intrinsèquement une part de risques d'atteinte à la santé publique, l'environnement ou des biens matériels. Les détenteurs pacifiques sont en premier lieu les entreprises utilisant divers radioéléments (autre que l'uranium, plutonium et leurs dérivés) nombreuses et éparpillées sur le territoire et les exploitants d'installations nucléaires, soumis à un régime juridique d'exception en terme de réparation des dommages. Nous distinguerons donc ces deux grands groupes de pollueurs potentiels dans les deux sous-parties suivantes.

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  1. Assurance des risques de pollution par les radio-isotopes
  2. Une décision de l'OCDE publiée par décret du 13 juillet 1979 détermine les catégories de substances nucléaires exclues du régime spécifique de responsabilité vu précédemment, en raison de leur faible radioactivité. Les contrats classiques d'assurance responsabilité civile ont exclu les risque lié à l'utilisation de radio-isotopes depuis 1957. Les assureurs ont donc prévu des polices spéciales pour les détenteurs et transporteurs de radio-isotopes. En France, on compte environ 3600 sites industriels (dont 2000 "installations classées") et 200 établissements de soins possédant des sources de rayonnement ionisant. Ces deux types d'usages confèrent à chacun de ces acteurs des couvertures dont une partie est commune et une autre spécifique à la fonction médicale.

    1. Responsabilité des détenteurs utilisateurs de radio-isotopes
    2. L'assurance est non obligatoire, chacun est libre de choisir son assurance et de même les assureurs peuvent refuser un contrat. Depuis le 1er janvier 1993, le modèle "Risque nucléaire RC 933" initié par le Pool français des risques atomiques fixe les conditions de ce type de contrat annuel. La responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute ou négligence, tant dans l'utilisation que dans le stockage des matières radioactives. De plus, en cas de source ou de conteneur défectueux, la responsabilité est reportée sur le fournisseur (L.121-12 du code des assurances). Les fournisseurs peuvent souscrire à cet effet une assurance responsabilité civile après livraison. Les assurances couvrent les dommages aux tiers, corporels, matériels et immatériels (perte d'exploitation), ainsi que les dommages résultant d'un vol ou d'une perte. A ce sujet, sont également compris les frais engagés pour rechercher et neutraliser le radioélément (sous la direction des autorités compétentes).

      Tout comme on l'a vue pour les installations nucléaires, les affections d'origine radioactives sont indemnisées par la sécurité sociale en tant que maladies professionnelles sous les conditions de l'annexe 1 du décret du 30 avril 1945. Il peut y avoir une majoration de la pension d'invalidité en cas de défaut de surveillance ou de mauvaises instructions d'emploi de radioéléments par l'employeur ( faute inexcusable). Cette majoration est alors réclamée par la sécurité sociale à l'employeur. Celui- ci doit verser pendant plusieurs années une cotisation supplémentaire, que les assureurs prennent en charge depuis l'instauration du modèle "Risque nucléaire RC 933". Les assurances couvrent aussi les dommages et intérêts constitués par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément ou encore la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

      Particularités de cette assurance dans le cas de l'usage médicale

      des radio-isotopes

      En ce qui concerne la responsabilité des médecins, des Conventions Spéciales s'ajoutent aux Conditions Générales vues précédemment. Ce sont des utilisateurs mais non gardiens des radio-isotopes. Les tribunaux et les assureurs tiennent compte du choix par le médecin des thérapies les moins mutilantes, de l'information du malade quant aux risques. L'assureur peut exiger avant signature du contrat les autorisations techniques de l'établissement.

    3. Limitation de la responsabilité
    4. Limitation de la durée

      Les dommages sont couverts s'ils surviennent moins de 5 ans après un incident, 10 dans certains contrats. L'assurance est donc valable même après son échéance, car ce sont des contrats annuels.

      Limitations des capacités financières

      Selon le contrat, les dommages sont couverts à hauteur de 5 à 20 millions de francs par sinistre, et certain jusqu'à 50 millions. Il s'y ajoute les frais de procès des deux parties. Ce montant semble suffisant en regard du peu de personne touchée dans ces accidents.

       

    5. Assurance lors du transport par route de radio-isotopes

    La responsabilité du transporteur n'est engagée qu'en cas de faute. Les transports de radioéléments sont couverts par l'assurance automobile obligatoire classique que l'on a révisé par un avenant le 5 décembre 1985.

    A titre anecdotique, nous devons relever que ce n'est que depuis une close de mars 1982 que les assurances automobiles classiques couvrent les dommages aux tiers résultant d'une collision avec un transporteur de radio-isotopes. C'est une responsabilité avec faute mais l'automobiliste ne devraient pas avoir à couvrir le risque de pollution radioactive car le transporteur est généralement considéré comme responsable pour risque créé.

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  3. Assurance de l'exploitant d'une installation nucléaire

Les accidents d'origine nucléaires ont une place unique dans l'inconscient collectif. Cette position est due à la dimension présupposée catastrophique, et a entraîné la mise en place de dispositions particulières de réparations des dommages (Conventions internationales et lois nationales). Mais dès 1957, les assureurs ont exclu le risque nucléaire de leurs polices classiques.
L'histoire compte deux grands sinistres d'origine nucléaire
:

1986 : Tchernobyl en Union Soviétique (environ 250 morts, 300 personnes hospitalisées et 100 000 évacuées) dont le coût des dommages est difficile à évaluer (il aurait coûté 100 milliards de francs).

1979 : Three Miles Island au Etats-Unis.

Défaillance d'une vanne mettant le réacteur hors de l'eau, le faisant fondre partiellement. Les dommages de responsabilité civile sont estimés à environ 30 millions de dollars (couvert par l'assurance), bien que la population ne fut pas exposée à la radioactivité. Ces dommages payés correspondent au frais d'évacuation, pertes de salaires consécutives, préjudices économiques, constitution d'un "fond de santé publique" pour le suivi médical de la population, dommages corporels (stress, troubles cardiaques…). Le dommage subi par l'exploitant s'élève à 4 000 millions de dollars (pour un plafond d'assurance de 300 millions de dollars) répartie en décontamination, réparation achat d'électricité de remplacement pendant plusieurs mois, et frais financiers.

Ajoutons également que notre attention s'est concentrée sur l'assurance de responsabilité civile soit les dommages au tiers (constituant pour eu un préjudice), bien qu'interviennent également les assurances "dommages matériels", "perte d'exploitation" du coté du détenteur de matière radioactive.

  1. Responsabilité civile de l'exploitant
  2. Afin de remédier au caractère inadéquat des règles de responsabilité de droit commun, les dommages pouvant résulter d'activités nucléaires ont été envisagés sous l'angle international et font l'objet d'un régime d'exception. Le but est de pouvoir réparer les dommages tout en évitant "d'entraver le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques".

    Quelques dates :

    29 juillet 1960 Convention de Paris, adoptée par l'OCDE :

    pose les bases du droit nouveau pour l'industrie de l'uranium

    21 mai 1963 Convention de Vienne (entrée en vigueur en 1977) de portée mondiale :

    concerne la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires

    Ø loi du 30 octobre 1968 (modifiée par celle du 16 juin 1990) : fixe l'obligation d'assurance

    Ø décrets du 15 mars 1978 : opérations d'assurance et de réassurance

    Ø décrets du 20 septembre 1983 : modification de certaines dispositions du code des assurances

    L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage (responsabilité objective) résultant d'un accident dans son installation ou au cours du transport de matières radioactives issues ou à destination de son installation. Ajoutons qu'il est seul responsable (responsabilité canalisée), cela évitant que celui-ci ne reporte la responsabilité sur ses fournisseurs et sous-traitants, ce qui compliquerait et retarderait grandement les procédures. L'ensemble de cette responsabilité est appelée responsabilité de plein droit.

    C'est également une responsabilité sans faute. En conséquence, la victime ne doit établir que le lien de causalité entre son préjudice et l'accident. Mais ce lien est ténu, à la libre appréciation du juge, lorsque l'irradiation a été en dessous des seuils de tolérance (les effets sont alors stochastiques).

    La responsabilité de l'exploitant doit être obligatoirement couverte financièrement au moyen d'une assurance ou d'une autre garantie (sanctions pénales dans le cas contraire).

    A titre d'exemple, la victime peut réclamer outre les dommages corporels et matériels des dommages et intérêts correspondant à ces souffrances physiques ou morales, et au préjudice esthétique et d'agrément. Il peut les exiger de son assureur (ou tout autre garant financier) si l'exploitant ne peut les régler. Le payement des dommages est réservé en priorité aux dommages corporels, ce qui est propre au droit français. La réparation des dommages matériels est basée sur leur valeur de remplacement et les manques à gagner. Les dommages aux éléments du milieu naturels (res nullius ) n'est pas mentionné dans les textes, seul la Convention du Conseil de l'Europe du 8 mars 1993 y fait référence en tant que mesures de réparation "raisonnables". Ce dernier mot laisse une grande part d'ambiguïté.

    Afin de ne pas alourdir excessivement les charges pour les deux parties, la responsabilité est limitée dans le temps mais aussi financièrement.

  3. Limitation de la responsabilité
  4. Limitation de la durée

    Pour ce qui est du personnel travaillant pour l'exploitant, le régime de la sécurité sociale a établi les conditions de prise en charge des maladies comme maladies professionnelles (annexe 1 au décret du 30 décembre 1946). Cela est fonction du délai entre l'exposition aux radiations et l'apparition de la maladie. Le délai est échelonné entre une semaine et 30 ans (cancers). Certains exploitants souscrivent une assurance complémentaire pour leur personnel.

    La victime d'une irradiation ne travaillant pas sur le site dispose d'un délai de prescription de 10 ans à partir de l'accident pour intenter une action en réparation et 3 ans à partir de la constatation de la maladie. Signalons que le délai de prescription en droit commun est de 10 ans à compter du dommage. Ainsi les victimes dites tardives ainsi que les Caisses de sécurité sociale concernées ne peuvent intenter un recours passé ce délai. Le préjudice corporel résultant d'une irradiation est en effet couvert par le régime classique de la sécurité sociale. En revanche, le code de la sécurité social prévoit un droit de recours contre le responsable ou son assureur.

    Limitations des capacités financières

    Le plafond du total des réparations exigibles s'élève à 600 millions de francs en ce qui concerne les installations à grand risque (loi du 30 octobre 1968 modifiée en 1990). Ce montant est valable quel que soit le nombre d'installations de l'exploitant (il est peu probable que des accidents surviennent dans plusieurs installations en même temps). Le montant maximum est de 150 millions de francs pour les installations à risque réduit.

    Installation à risque réduit :

    · réacteur d'une puissance inférieure à 30 mégawatts

    · installation traitant moins de 100 t/an d'uranium enrichi contenant moins de 10 % d'uranium 235

    · lieu de réparation et décontamination des matériels

    Si le plafond est dépassé, l'Etat prend en charge les indemnités restantes, et l'exploitant est dégagé de ses responsabilités. Si la réclamation intervient entre 10 et 15 ans après l'accident, l'Etat assure la réparation des dommages à hauteur de environ 1.5 milliards de francs. Si tous les préjudices n'ont toujours pas été réparés, le protocole de Paris du 16 novembre 1982 a prévu le concours de la coopération internationale pour allouer encore 1.5 à 2 milliards de francs.

  5. Conséquences pour l'assureur
  6. L'assureur se trouve donc confronté au problème de devoir faire face pendant 10 ans, à compter de l'accident , aux réclamations des victimes ou des Caisses de sécurité sociale.

    Le coût incommensurable de ces réparations justifie à lui seul la spécificité de l'assurance contre le risque de pollution nucléaire. Ainsi les assurances couvrant ce risque se sont regroupées en un Pool Français d'Assurance des Risques Atomiques.

    Pratiquement, les polices d'assurances contre les risques nucléaires prévoient un montant de garantie par accident (celui fixé par l'Etat) d'une part et par installation d'autre part (ce dernier montant est modifiable en fonction de la "santé" financière de l'assureur). Les assureurs proposent actuellement des garanties pour les tiers et l'exploitant totalisant jusqu'à 3 milliards de francs. Elles couvrent aussi les risques courants.

    Les dommages exclus de la garantie par l'assureur sont ceux résultant de :

    · Conflits armés, guerres civiles, insurrection.

    · Cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

    · Emission consciemment au-delà des normes de radiations durant l'exploitation normale (rejets gazeux et liquides). "En matière de rejets, le CEA a pour objectif de réduire au niveau le plus faible, en fonction des impératifs techniques et économiques, l'impact de ses activités sur l'environnement." (rapport 2000).

    Nous citerons deux moyens employés par les exploitants pour couvrir leur responsabilité civile financière :

    · COGEMA est assurée totalement, à raison d'une prime annuelle de 3 millions de francs.

    · EDF est assurée à hauteur de 200 millions de francs, complété par la même somme sur un compte captif, le reste étant supporté par l'Etat.

  7. Assurance lors du transport de matières radioactives

L'exploitant est responsable de plein droit de toutes les substances nucléaires qui proviennent de son installation et jusqu'à leur déchargement, quel que soit le moyen de transport. Pour les substances qui proviennent d'installations de pays non-signataires de la Convention de Paris, l'exploitant est toujours responsable. La limite de responsabilité en montant est de 150 millions de francs par accident et 300 millions par transport en cas d'accidents multiples. Ce montant est faible mais il faut ajouter que l'Etat français s'est engagé dans la Convention à assumer les dommages au-dessus du plafond de responsabilité, à hauteur de 1.4 milliards de francs. La Convention a établi que les transporteurs étrangers qui transitent en France devaient obligatoirement être assurés pour 1.5 milliards de francs de dommages.

Les assurances excluent les cas de guerres et de cataclysmes. Tous les dommages aux tiers sont couverts, y compris ceux lié à la contamination du milieu naturel. Nous devons souligner que les dommages aux milieux naturels "res nullius" ne sont pas pris en considération. Ce point n'a rien d'étonnant mais pose le problème de la prise en charge des réparations dans ce cas.

Le délai de prescription de droits des victimes est de 10 ans, comme au sein de l'exploitation, et prolongé à 20 ans en cas de perte ou de vol.

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